Article L323-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1960-12-27 art. 4, Loi 1957-11-23 art. 16

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 2001, 223797, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-25 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

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  • Procédure devant la commission departementale·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Travail et emploi·
  • Bore·
  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Incompatible·
  • Éducation nationale

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 20/02159
Infirmation

[…] En cas d'inaptitude importante, les articles L. 323-25 et suivants du code du travail sont applicables. […]

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  • Salaire·
  • Pétrolier·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Pétrole·
  • Contrats·
  • Licenciement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique d'une salariée antérieurement reconnue apte au travail en milieu ordinaire par la COTOREP était irrégulier en l'absence d'intervention de cet organisme. ° L'article 32 de la loi du 30 juin 1975 et les articles 2 et 3 du décret du 28 décembre 1977 tendent à assurer, par rapport au salaire minimum de croissance, une garantie de ressources aux personnes handicapées dont le salaire subit, en application de l'article L. 323-25 du Code du travail, un abattement sur le salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

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  • Perception de salaires conformes à un travail à mi-temps·
  • Perception de salaires conformes à un travail à mi·
  • Déclaration d'aptitude physique·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Nouvelle saisine de la cotorep·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travailleurs handicapés·
  • Garantie de ressources
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