Article L323-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1960-12-27 ART. 5

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 12 décembre 1994, 105264, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-12-4° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'Etat et les collectivités territoriales sont assujettis aux prescriptions législatives de ce code en faveur des travailleurs handicapés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, si certaines catégories de travailleurs handicapés peuvent bénéficier du doublement de la durée normale de préavis en application des dispositions de l'article L.323-26 de ce même code, le décret enConseil d'Etat prévu par l'article L.326-12-4° et dont les dispositions figurent aux articles R.32393 à R.323-115 de ce même code, […]

 Lire la suite…
  • Agents communaux·
  • Ville·
  • Maire·
  • Stage·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Consultation·
  • Travailleur handicapé

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1984, 82-40.309, Publié au bulletin
Cassation

L'augmentation de la durée du préavis prévu par l'article L 323-26 du Code du travail concerne tous les travailleurs handicapés, mutilés du travail atteints d'une invalidité au moins égale à 60 %.

 Lire la suite…
  • Application aux travailleurs handicapés·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de travail·
  • Augmentation·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Conditions·
  • Guerre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1978, 77-41.702, Publié au bulletin
Rejet

L'augmentation de la durée du préavis prévue par l'article L 323-26 du Code du travail ne concerne que les travailleurs handicapés comptant pour deux unités, ce qui n'est pas le cas d'un salarié classé en catégorie B, qui ne compte que pour une unité.

 Lire la suite…
  • Application aux travailleurs handicapés·
  • Entretien avec le salarié·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement collectif·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Augmentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).