Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail
Article L323-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-12-4° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'Etat et les collectivités territoriales sont assujettis aux prescriptions législatives de ce code en faveur des travailleurs handicapés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, si certaines catégories de travailleurs handicapés peuvent bénéficier du doublement de la durée normale de préavis en application des dispositions de l'article L.323-26 de ce même code, le décret enConseil d'Etat prévu par l'article L.326-12-4° et dont les dispositions figurent aux articles R.32393 à R.323-115 de ce même code, […]
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L'augmentation de la durée du préavis prévu par l'article L 323-26 du Code du travail concerne tous les travailleurs handicapés, mutilés du travail atteints d'une invalidité au moins égale à 60 %.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1978, 77-41.702, Publié au bulletin
L'augmentation de la durée du préavis prévue par l'article L 323-26 du Code du travail ne concerne que les travailleurs handicapés comptant pour deux unités, ce qui n'est pas le cas d'un salarié classé en catégorie B, qui ne compte que pour une unité.
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