Article L323-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/07/1975
>
Version01/01/1988
>
Version23/12/2000
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-20 (VD), Code du travail L5213-20, R5213-10

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

 Lire la suite…

M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

Le statut des ateliers protégés destinés à permettre l'activité salariée de personnes handicapées pour lesquelles le placement en milieu normal de travail s'avère impossible a été fixé par les articles L. 323-30 et suivants du code du travail, complétés par les articles R. 323-60 et suivants du même code. Ces ateliers peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment, par les entreprises.

 Lire la suite…

M. Guillaume François · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

Francois Guillaume appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. […] de facto, a une caducite de la loi, elle prive le public de toute garantie et permet le developpement d'une importante fraude. […] Cette garantie d'origine est superfetatoire pour la production des ateliers proteges ; en effet, en vertu des article L. 323-30, L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, les ateliers proteges, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0600242
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Reclassement·
  • Autonomie·
  • Famille·
  • Technique·
  • Orientation professionnelle·
  • Emploi·
  • Marché du travail·
  • Personnes

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2008, n° 0604793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Code du travail·
  • Handicap

3Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0701733
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5213-3 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-15 du même code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Recherche·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).