Article L323-31 du Code du travail

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Version01/07/1975
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Version01/01/1988
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-13 (VD), Code du travail - art. L5213-18 (VD), Code du travail - art. L5213-19 (VD), Code du travail - art. L5213-22 (VD), Code du travail L5213-13, L5213-22, L5213-18, L5213-19, L5213-22, R5213-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 9° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.
Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
19 textes citent l'article

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

[…] (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1 er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; […] la possibilité de financer par crédit-bail les constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ; (…) 11. […] - Article 16 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

L. 323-31 du code du travail). Un avenant financier fixe chaque année le nombre d'aides au poste dont bénéficie l'EA. Pour 2009, l'engagement de l'État vis-à-vis des EA ne fléchit pas. Après un maintien de l'enveloppe de crédits en 2008 au même niveau que 2007, la loi de finances pour 2009 prévoit non seulement la prise en compte de l'augmentation du SMIC, mais également une augmentation du nombre d'aides au poste, ce nombre passant de 19 625 postes en 2008 à 20 000 en 2009. Cette augmentation permettra aux EA de se développer et de créer de nouveaux emplois.

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Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

L. 323-31 du code du travail). Un avenant financier fixe chaque année le nombre d'aides au poste dont bénéficie l'EA. Pour 2009, l'engagement de l'État vis-à-vis des EA ne fléchit pas. Après un maintien de l'enveloppe de crédits en 2008 au même niveau qu'en 2007, la loi de finances pour 2009 prévoit non seulement la prise en compte de l'augmentation du SMIC, mais également une augmentation du nombre d'aides au poste, ce nombre passant de 19 625 postes en 2008 à 20 000 en 2009. Cette augmentation permettra aux EA de se développer et de créer de nouveaux emplois.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0704891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] qu'en vertu des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 323-31 du code du travail, et désormais de celles de l'article L. 5213-19 du même code, d'une part, […]

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  • Personnes·
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  • Action sociale·
  • Égalité des droits·
  • Code du travail·
  • Maintien·
  • Orientation professionnelle

2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2008, n° 0601935ADD

[…] Article 3 : Il aura pour mission de déterminer si l'état de santé de M. Y lui permet de travailler dans l'un des établissements suivants : 1. un établissement ou un service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2. une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile mentionné aux articles L. 323-31 et suivants du code du travail. Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. Y. Article 5 : L'expert devra déposer son rapport, accompagné de trois copies, dans un délai de deux mois à compter de la date de prestation de serment ; il communiquera au préalable ses conclusions aux parties et recueillera leurs dires éventuels.

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3Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0703986
Rejet

[…] Considérant que M me X allègue que son état de santé s'est dégradé depuis le dernier examen médical qu'elle a subi, en mars 2006, décrit les douleurs provoquées par son handicap et affirme sa volonté de travailler dans la mesure de ses capacités physiques ; que, toutefois, elle n'établit pas qu'en préconisant la recherche d'un emploi au sein d'une entreprise adaptée, régie par les articles L.323-31 et suivants, alors en vigueur, du code du travail, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire aurait mal apprécié sa situation personnelle ; que, dès lors, M me X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

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