Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article L323-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 131 () JORF 31 décembre 2004
Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Commentaires • 38
L. 323-31 du code du travail). Un avenant financier fixe chaque année le nombre d'aides au poste dont bénéficie l'EA. Pour 2009, l'engagement de l'État vis-à-vis des EA ne fléchit pas. Après un maintien de l'enveloppe de crédits en 2008 au même niveau que 2007, la loi de finances pour 2009 prévoit non seulement la prise en compte de l'augmentation du SMIC, mais également une augmentation du nombre d'aides au poste, ce nombre passant de 19 625 postes en 2008 à 20 000 en 2009. Cette augmentation permettra aux EA de se développer et de créer de nouveaux emplois.
Lire la suite…L. 323-31 du code du travail). Un avenant financier fixe chaque année le nombre d'aides au poste dont bénéficie l'EA. Pour 2009, l'engagement de l'État vis-à-vis des EA ne fléchit pas. Après un maintien de l'enveloppe de crédits en 2008 au même niveau qu'en 2007, la loi de finances pour 2009 prévoit non seulement la prise en compte de l'augmentation du SMIC, mais également une augmentation du nombre d'aides au poste, ce nombre passant de 19 625 postes en 2008 à 20 000 en 2009. Cette augmentation permettra aux EA de se développer et de créer de nouveaux emplois.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] qu'en vertu des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 323-31 du code du travail, et désormais de celles de l'article L. 5213-19 du même code, d'une part, […]
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[…] Article 3 : Il aura pour mission de déterminer si l'état de santé de M. Y lui permet de travailler dans l'un des établissements suivants : 1. un établissement ou un service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2. une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile mentionné aux articles L. 323-31 et suivants du code du travail. Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. Y. Article 5 : L'expert devra déposer son rapport, accompagné de trois copies, dans un délai de deux mois à compter de la date de prestation de serment ; il communiquera au préalable ses conclusions aux parties et recueillera leurs dires éventuels.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0703986
[…] Considérant que M me X allègue que son état de santé s'est dégradé depuis le dernier examen médical qu'elle a subi, en mars 2006, décrit les douleurs provoquées par son handicap et affirme sa volonté de travailler dans la mesure de ses capacités physiques ; que, toutefois, elle n'établit pas qu'en préconisant la recherche d'un emploi au sein d'une entreprise adaptée, régie par les articles L.323-31 et suivants, alors en vigueur, du code du travail, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire aurait mal apprécié sa situation personnelle ; que, dès lors, M me X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
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[…] (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1 er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; […] la possibilité de financer par crédit-bail les constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ; (…) 11. […] - Article 16 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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