Article L323-32 du Code du travail
Article L323-31
Article L323-33
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires14

1Handicapés - Cat - Statut
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 6 août 2004

L'article L. 323-32 du code du travail stipule que l'organisme gérant l'atelier protégé est l'employeur. […]

 Lire la suite…

2Reconnaissance des droits des personnes handicapées travaillant dans des structures agréées par l'Etat
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 20 mars 2003

Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les dispositions du code du travail leur soient reconnues et appliquées. Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, […] l'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives à ces derniers et l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]

 Lire la suite…

3Handicapés - Ateliers Protégés - Statut. Réforme
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives aux ateliers protégés. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du même code précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 2004, 02-45.662, Publié au bulletinRejet

Le litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. […] sur une décision de la Direction Départementale du Travail sans aucune valeur obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées devenu l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles et les articles 2 et 4 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Caen, SOC, du 27 octobre 2006

[…] … 61500 SEES Représenté par M e SABLE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE :ASSOCIATION ANAIS 32, rue Eiffel BP 287 61008 ALENCON Représentée par M e Mathieu DOUSSE, […] les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, […] L'article L. 323-32 du code du travail dispose que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l' application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]

 Lire la suite…

[…] Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé […] Aux termes de l'article anciennement codifié L323-32 du Code du Travail rappelé tant par le Conseil de Prud'hommes d'ALENCON que par la Cour d'Appel de CAEN 'L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).