Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 38 I, VI JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les dispositions du code du travail leur soient reconnues et appliquées. Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, […] l'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives à ces derniers et l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]
Lire la suite…L'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives aux ateliers protégés. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du même code précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, […]
Lire la suite…Le litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. […] sur une décision de la Direction Départementale du Travail sans aucune valeur obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées devenu l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles et les articles 2 et 4 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
[…] … 61500 SEES Représenté par M e SABLE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE :ASSOCIATION ANAIS 32, rue Eiffel BP 287 61008 ALENCON Représentée par M e Mathieu DOUSSE, […] les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, […] L'article L. 323-32 du code du travail dispose que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l' application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]
[…] Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé […] Aux termes de l'article anciennement codifié L323-32 du Code du Travail rappelé tant par le Conseil de Prud'hommes d'ALENCON que par la Cour d'Appel de CAEN 'L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. […]
L'article L. 323-32 du code du travail stipule que l'organisme gérant l'atelier protégé est l'employeur. […]
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