Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article L323-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 132 () JORF 18 janvier 2002
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret.
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Commentaires • 11
Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les dispositions du code du travail leur soient reconnues et appliquées.Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, […] l'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives à ces derniers et l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]
Lire la suite…L'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives aux ateliers protégés. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du même code précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] en cause le maintien de l'intéressée dans « l'entreprise adaptée » qui, effectivement, l'emploie, en application des dispositions de l'article L. 323-32 du code du travail et désormais de l'article L. 5213-15 du même code ; qu'il n'appartient pas à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur la nature des aides pouvant être versées à l'entreprise adaptée du fait de cet emploi ; que, par suite, […]
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[…] L'article L. 323-32 du code du travail dispose que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l' application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 90-45.703, Publié au bulletin
Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail.
Lire la suite…- Dispositions de l'article l. 323·
- Dispositions de l'article l·
- 323-32 du code du travail·
- 32 du code du travail·
- Affectation imposée par la réorganisation de l'entreprise·
- Modification par l'employeur du contrat de travail·
- Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
- Conditions de rémunération moins favorables·
- Modification des conditions de rémunération·
- Affectation à un autre poste de travail
L'article L. 323-32 du code du travail stipule que l'organisme gérant l'atelier protégé est l'employeur. […]
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