Article L323-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1988
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Version18/01/2002
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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5213-14 (VD), Code du travail - art. L5213-15 (VD), Code du travail - art. L5213-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 38 I, VI JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires11


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 8 juin 2004

L'article L. 323-32 du code du travail stipule que l'organisme gérant l'atelier protégé est l'employeur. […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 20 mars 2003

Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les dispositions du code du travail leur soient reconnues et appliquées.Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, […] l'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives à ces derniers et l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, […]

 Lire la suite…

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives aux ateliers protégés. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du même code précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, […]

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 90-45.703, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail.

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  • Dispositions de l'article l. 323·
  • Dispositions de l'article l·
  • 323-32 du code du travail·
  • 32 du code du travail·
  • Affectation imposée par la réorganisation de l'entreprise·
  • Modification par l'employeur du contrat de travail·
  • Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
  • Conditions de rémunération moins favorables·
  • Modification des conditions de rémunération·
  • Affectation à un autre poste de travail

2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0704891
Rejet

[…] en cause le maintien de l'intéressée dans « l'entreprise adaptée » qui, effectivement, l'emploie, en application des dispositions de l'article L. 323-32 du code du travail et désormais de l'article L. 5213-15 du même code ; qu'il n'appartient pas à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur la nature des aides pouvant être versées à l'entreprise adaptée du fait de cet emploi ; que, par suite, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Égalité des droits·
  • Code du travail·
  • Maintien·
  • Orientation professionnelle

3Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2006, n° 05/03194
Infirmation

[…] L'article L. 323-32 du code du travail dispose que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l' application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.

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  • Convention collective·
  • Travailleur handicapé·
  • Bulletin de paie·
  • Prime·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Mentions·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Application
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