Article L324-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version23/11/1973
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Version12/03/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1940-10-11 art. 2, Code du travail L324-2 (janvier 1973)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 novembre 1973
5 textes citent l'article

Commentaires33


Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] « Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. […] Soc. 21-10-2003 n° 01-43.943).

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M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

En Alsace, il a également permis aux personnes concernées par les règles du non cumul d'emplois, de conclure ce type de contrat par dérogation à l'interdiction faite par l'article L. 324-1 du code du travail. […]

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M. Alain Suguenot · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

En Alsace, il a également permis aux personnes concernées par les règles du non cumul d'emplois, de conclure ce type de contrat par dérogation à l'interdiction faite par l'article L. 324-1 du code du travail. […]

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Décisions170


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 décembre 2008, n° 08NT0793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : “Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artistiques ou agricoles, ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du temps de travail telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession” ; qu'aux termes de l'article L. 324-4 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : “(…) sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 : Les travaux d'ordre scientifiques, littéraires ou artistiques et les concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance” ;

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  • Naturalisation·
  • Identité nationale·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Décret·
  • Nationalité·
  • Ajournement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale·
  • Recours gracieux

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2009, n° 08/08984
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu du reste qu'en application des articles L324-1 et L324-7 du Code du Travail, la S.A. HÔTEL MÉTROPOLE a mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (P.S.E.), modifié à la demande de l'Inspection du Travail et validé par celle-ci dans sa dernière mouture ; qu'ont ainsi été créés un point d'information, accueil et conseil, une convention de pré-retraite F.N.E., une convention de reclassement personnalisé, une aide à la création et à la reprise d'entreprise ;

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  • Métropole·
  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Inspection du travail·
  • Salarié·
  • Correspondance·
  • Cessation·
  • Titre·
  • Obligation de reclassement·
  • Jugement

3Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01113
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L. 324-1 du code du travail dresse une liste, non limitative, des mesures qui doivent être prévues dans le PSE ; […]

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  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Critère·
  • Poste·
  • Commission·
  • Logistique·
  • Dommages et intérêts·
  • Emploi
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