Article L324-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/01/1985
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Version28/01/1987
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Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-648 1972-07-11 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8221-4 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Millon Charles · Questions parlementaires · 26 avril 1993

L'article L.324-10 du code du travail definit le travail clandestin comme l'exercice a but lucratif d'une activite de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement a l'une des quelconques obligations suivantes : soit requerir l'immatriculation au repertoire des metiers ou au registre du commerce, […] qui emploie du personnel, lorsque celles-ci ont une activite a caractere commercial, relevant du secteur concurrentiel, permettant le cas echeant de faire valoir les presomptions de but lucratif posees par l'article L. 324-11. […]

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M. Galametz Claude · Questions parlementaires · 13 janvier 1992

Dans le cas ou ces activites pourraient etre considerees comme du travail clandestin, la loi no 91-1383 du 31 decembre 1991, qui complete les dispositions du code du travail, notamment en ce qui concerne le travail clandestin (art L 324-11 et suivants du code du travail), a augmente le nombre des administrations participant a cette lutte et mis en place des dispositifs pour coordonner leur action.

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www.rabbe.fr

L. 122-14-4, L. 212-1-1, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : […] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 324- 11 : L 8221- 4

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  • Euro·
  • Régie·
  • Chômage partiel·
  • Eaux·
  • Service·
  • Salarié·
  • Partie civile·
  • Inspecteur du travail·
  • Procédure pénale·
  • Inspection du travail

2Cour d'appel de Riom, 2 octobre 2008, n° 08/00152
Infirmation

[…] coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, entre le 01/04/2003 et le 09/01/2004, à BILLOM (63), infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail

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  • Banqueroute·
  • Interdiction de gérer·
  • Emprisonnement·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Gérant·
  • Faux·
  • Chèque·
  • Peine·
  • Cessation des paiements

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.539, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Expert-comptable·
  • Sociétés·
  • Complicité·
  • Faux·
  • Immatriculation·
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