Code du travail / Partie législative ancienne / EMPLOI / TRAVAIL CLANDESTIN
Article L324-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Commentaires • 21
Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 8271-6-4 du code du travail.
Lire la suite…Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Le 30 août 2006, l'URSSAF des Pyrénées Orientales a adressé à la SCI CORYPHENE une lettre d'observation (réceptionnée le 5 septembre 2006), au titre de la solidarité financière en application de l'article L 324-14 du Code du travail, entraînant un rappel de cotisations de 10309 €, outre majorations de retard, aux motifs que :
Lire la suite…- Urssaf·
- Sociétés·
- Lettre d'observations·
- Travail dissimulé·
- Procès verbal·
- Registre du commerce·
- Vigilance·
- Document·
- Lettre·
- Contrôle
Doit être cassé, au visa de l'article L. 324-14 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 1997, l'arrêt qui relève que l'organisme de recouvrement ne démontre pas que les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et la société prestataire de services résultent d'un seul contrat alors que la prestation, qui a fait l'objet de treize factures émises par la même société en deux ans, établit qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil de 20 000 francs fixé par la loi pour retenir la solidarité du donneur d'ordre.
Lire la suite…- Contrat de fourniture d'une prestation de services·
- Obligation de vérifications·
- Travail dissimulé·
- Sécurité sociale·
- Détermination·
- Recouvrement·
- Cotisations·
- Conditions·
- Définition·
- Prévention
3. Cour d'appel de Toulouse, 1er avril 2016, n° 14/03099
[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la mise en demeure du 7 avril 2011 a permis à la XXX de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, dès lors que cette mise en demeure s'est expressément référée à la lettre envoyée par l'URSSAF le 8 novembre 2010 qui expliquait le détail de la réclamation, et ce peu important que la mise en demeure ait contenu la référence à l'ancien article L 324-14 du code du travail.
Lire la suite…- Urssaf·
- Redressement·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Contrat de sous-traitance·
- Travail·
- Registre du commerce·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Attestation
[…] Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations
Lire la suite…