Article L324-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/10/1981
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Version01/01/1992
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Version01/01/2002
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-648 1972-07-11 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L8222-1, L8222-2, L8222-3, R8222-1, Code du travail - art. L8222-1 (VD), Code du travail - art. L8222-3 (VD), Code du travail - art. L8222-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 81-941 1981-10-17 art. 5 II JORF 20 octobre 1981

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
12 textes citent l'article

Commentaires21


rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations

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rocheblave.com · 4 avril 2024

Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 8271-6-4 du code du travail.

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)

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Décisions276


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2009, n° 0602854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7(…) » ; qu'aux termes de l'article R341-36, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Travailleur·
  • Salarié

2Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2015, n° 13MA01442
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, que toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 324-10 du code du travail puis à l'article L. 8222-1 du même code ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement au paiement des impôts, […]

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  • Pénalité·
  • Solidarité·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2010, n° 0803222
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6-4 du code du travail : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, […] et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Travailleur étranger·
  • Sociétés·
  • Confection·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Code du travail·
  • Immigration·
  • Titre·
  • Agence
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