Article L324-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-648 1972-07-11 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 8222-1 du Code du travail, Code du travail - art. L8222-2 (VD), Code du travail L8222-1, L8222-2, L8222-3, R8222-1, Code du travail - art. L8222-3 (VD), Code du travail - art. L8222-1 (VD)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
12 textes citent l'article

Commentaires19


1Contrôle juridique des entreprises de travaux
www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)

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2La solidarité fiscale et sociale pour « défaut de vigilance » : un point sur l’article 1724 quater du CGI.
Village Justice · 4 octobre 2016

Ainsi, la mise en œuvre du mécanisme de la solidarité financière ne pouvait porter que sur les impôts, taxes et cotisations dus au Trésor Public et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et ne concernaient que les co-contractants d'un travailleur clandestin condamnés pour avoir recouru à ses services (premier alinéa de l'article 7 de la loi n°72-649 du 11 juillet 1972 codifié à l'article 1724 quater du Code général des impôts et à l'article L. 324-14 du Code du travail). […]

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Décisions276


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2009, n° 0602854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7(…) » ; qu'aux termes de l'article R341-36, […]

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  • Contribution spéciale·
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  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Travailleur·
  • Salarié

2Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2015, n° 13MA01442
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, que toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 324-10 du code du travail puis à l'article L. 8222-1 du même code ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement au paiement des impôts, […]

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  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2010, n° 0803222
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6-4 du code du travail : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, […] et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, […]

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