Code du travail / Partie législative ancienne / PLACEMENT ET EMPLOI / AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article L330-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 22 () JORF 1ER juillet 1975
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;
2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;
3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;
4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.
Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.
/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.
//LOI 0534 30-06-1975 :
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.
//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700012
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]
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