Article L330-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1983
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Version21/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-578 1967-07-13 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1145-1 du Code du travail, Article D. 1145-13 du Code du travail, Code du travail R1145-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 III JORF 21 décembre 1986

Il est institué un conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, placé auprès des ministres chargés des droits de la femme, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce conseil est chargé de participer à la définition, à la mise en oeuvre et à l'application de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions11


1Tribunal administratif de Mayotte, 27 décembre 2013, n° 1300041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]

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  • Mayotte·
  • Étranger·
  • Mentions·
  • Carte de séjour·
  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Activité professionnelle·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Vie privée

2Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]

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  • Mayotte·
  • Autorisation provisoire·
  • Réfugiés·
  • Asile·
  • Apatride·
  • Travailleur étranger·
  • Emploi·
  • Travailleur·
  • Demande·
  • Enregistrement

3Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; […]

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  • Réfugiés·
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  • Travailleur étranger·
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  • Travailleur·
  • Demande·
  • Enregistrement
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