Article L330-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-578 1967-07-13 ART. 5, Décret 72-445 1972-05-15 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 7 août 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2012, n° 12/00116
Infirmation

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intimé est de nationalité comorienne et que cette clause trouve sa justification dans le fait que l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte prohibe l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Tribunal du travail·
  • Contrat de travail·
  • Autorisation·
  • Jugement·
  • Justification·
  • Appel·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-81.914, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article L. 330-5, L. 341-2 code du travail applicable à Mayotte et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Travailleur étranger·
  • Travail dissimulé·
  • Autorisation de travail·
  • Lien de subordination·
  • Construction sans permis·
  • Permis de construire·
  • Amende·
  • Embauche·
  • Délit·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2012, n° 12/00115
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.330-5 du code du travail applicable à Mayotte, « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] peu important que l'employeur ait été ou non informé de la situation redevenue irrégulière de son salarié ; que la nullité s'opère cependant sans rétroactivité ; qu'en effet, aux termes de l'article 330-6 « L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail défini au livre II du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Tribunal du travail·
  • Appel·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Intimé·
  • Date·
  • Nullité du contrat·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).