Article L341-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version20/10/1981
>
Version19/07/1984
>
Version19/01/2005
>
Version25/07/2006
>
Version01/01/2007
>
Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-11-02 ART. 7 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5221-22 du Code du travail, Article L. 5221-11 du Code du travail, Code du travail - art. L5221-5 (VD), Code du travail - art. L5221-7 (VD), Code du travail L5221-5, L5221-7, R5221-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 octobre 1981
11 textes citent l'article

Commentaires15


blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

[…] 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF

 Lire la suite…

benoitgarciaavocat.fr · 8 décembre 2019

[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.”

 Lire la suite…

3Serge SlamaAccès limité
Dalloz · 10 septembre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2010, n° 1000433
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ressortissant communautaire·
  • Maire·
  • Enregistrement·
  • Ordre public·
  • Menaces·
  • Ordre·
  • Tribunaux administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 2 novembre 2007, 06NT01595, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Cohésion sociale·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Réfugiés·
  • Salariée·
  • Activité professionnelle·
  • Travailleur immigré

3Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2009, n° 0904729
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, (…) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; que la référence à l'article L. 341-4 abrogé a été remplacée par la référence à l'article L. 5221-5 du même code par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, qui a été ratifiée par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Frontière·
  • Travailleur indépendant·
  • Autorisation de travail·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Donneur d'ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).