Article L341-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version20/10/1981
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Version19/07/1984
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Version01/01/2007
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Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-11-02 ART. 7 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5221-5, L5221-7, R5221-1, Code du travail - art. L5221-5 (VD), Code du travail - art. L5221-7 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 - art. 4 () JORF 19 JUILLET 1984

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1984
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
11 textes citent l'article

Commentaires15


blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

[…] 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF

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benoitgarciaavocat.fr · 8 décembre 2019

[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.”

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3Serge SlamaAccès limité
Dalloz · 10 septembre 2010
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2010, n° 1006877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : […] / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de travail » ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
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  • Vie privée·
  • Liberté fondamentale·
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  • Ressortissant·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Bastia, 14 février 2011, n° 1100129
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

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  • Admission exceptionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Pays·
  • Frontière

3Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2009, n° 0904725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] A, qui conclut aux mêmes fins que la requête introductive d'instance et par les mêmes moyens ; il soutient que le requérant est entré et séjourne régulièrement en France ; que l'article L. 341-4 du code du travail, auquel se réfère l'article L. 511-1-II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est abrogé depuis le 1 er mai 2008 et, partant, […]

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