Article L341-4 du Code du travail

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Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-11-02 ART. 7 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5221-5 (VD), Code du travail L5221-5, L5221-7, R5221-1, Code du travail - art. L5221-7 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 16 () JORF 25 juillet 2006

Modifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 16 II, III JORF 25 juillet 2006

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
11 textes citent l'article

Commentaires15


blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

[…] 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF

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benoitgarciaavocat.fr · 8 décembre 2019

[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.”

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3Serge SlamaAccès limité
Dalloz · 10 septembre 2010
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2010, n° 1006877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : […] / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de travail » ;

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  • Ressortissant·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Bastia, 14 février 2011, n° 1100129
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

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  • Admission exceptionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Pays·
  • Frontière

3Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2009, n° 0904725
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] A, qui conclut aux mêmes fins que la requête introductive d'instance et par les mêmes moyens ; il soutient que le requérant est entré et séjourne régulièrement en France ; que l'article L. 341-4 du code du travail, auquel se réfère l'article L. 511-1-II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est abrogé depuis le 1 er mai 2008 et, partant, […]

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