Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article L341-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 54 () JORF 21 novembre 2007
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 15
[…] 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.”
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2009, n° 0904729
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, (…) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; que la référence à l'article L. 341-4 abrogé a été remplacée par la référence à l'article L. 5221-5 du même code par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, qui a été ratifiée par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 ; […]
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[…] 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF
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