Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Article L351-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 13 () JORF 1er janvier 1993
1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;
2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;
3° Des indemnisations prévues à la section III.
Commentaires • 18
[…] padding: 0;}--> - Article 6 Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 28 Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code. […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Statistique·
- Collecte·
- Formation professionnelle·
- Information·
- Demandeur d'emploi·
- Contrats·
- Traitement·
- Salarié·
- Informatique
[…] Que c'est encore en vain qu'il se retranche derrière l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale, le revenu minimum d'insertion, qu'il perçoit, ne figurant pas parmi les allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou parmi l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Pension d'invalidité·
- Bénéfice·
- Recours·
- Qualités·
- Délai·
- Maintien·
- Île-de-france·
- Allocation
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02973, inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 applicable en l'espèce : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 les agents non fonctionnaires de l'Etat … » ; qu'aucune disposition législative ne prévoit la possibilité d'attribuer aux agents non titulaires de l'Etat le bénéfice d'allocations autres que l'allocation d'assurance prévue par les dispositions précitées, […] les agents non titulaires de l'Etat ne peuvent percevoir ladite allocation ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code du travail que le revenu de remplacement prend, […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Allocation·
- Règlement·
- Non titulaire·
- Reclassement·
- Formation
[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
Lire la suite…