Article L351-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version30/07/1992
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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 janvier 1979
143 textes citent l'article

Commentaires39


Maître Joan Dray · LegaVox · 1er février 2024

M. Alexandre Vincendet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale a habilité les inspecteurs du recouvrement à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires et des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. […] Ce même article précisait que des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et, d'une part, les organismes nationaux de retraites complémentaires obligatoires (AGIRC-ARRCO) et, d'autre part, […]

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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Décisions433


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, n° 20/02141
Confirmation

[…] Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Audition·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité

2Cour d'appel de Rouen, 6 décembre 2007, 06/1320
Confirmation

[…] L'article L621-43 du code commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 énonce que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par titre ; les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; en tout état de cause, […]

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  • Créance·
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  • Forclusion·
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  • Créanciers·
  • Plan·
  • Titre·
  • Qualités·
  • Cotisations·
  • Administrateur

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 21/00135
Infirmation

[…] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]

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