Article L351-21 du Code du travail

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 janvier 1979
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Commentaires


1La CIPAV a été condamnée à 78.000 € de dommages et intérêts pour avoir « oublié » d’affilier et de demander des cotisations à un indépendant
rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021, [Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service hospitalier de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2021

Frédéric L., 2019-1-4 RIP précitée, 2019-1-5 RIP, M. David L. et 2019-1-6 RIP précitée. […] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d’informations entre services de renseignement et à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. […] Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 21/00135
Infirmation

[…] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2006, n° 04/07670
Infirmation partielle

[…] — constater que la société TISS'INOV n'a pas proposé le pré PARE et condamner la société TISS'INOV à payer la somme de 1 336 euros aux organismes visés à l'article L 351-21 du Code du travail; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 11/20253
Infirmation

[…] Attendu que l'article L 622-24 du Code de Commerce dispose : ' La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré';

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