Article L351-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version30/07/1992
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Version01/01/1993
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Version01/01/2004
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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 janvier 1979
143 textes citent l'article

Commentaires39


Maître Joan Dray · LegaVox · 1er février 2024

M. Alexandre Vincendet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale a habilité les inspecteurs du recouvrement à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires et des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. […] Ce même article précisait que des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et, d'une part, les organismes nationaux de retraites complémentaires obligatoires (AGIRC-ARRCO) et, d'autre part, […]

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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Décisions433


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2008, n° 0705892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, […] Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 21/00135
Infirmation

[…] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]

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3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que si les organisations représentatives des employeurs et des salariés mentionnées plus haut ont signé le 29 juin 2000 un avenant à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997 pour proroger la validité de cette dernière jusqu'au 21 juillet 2000, cet avenant, qui n'a pas été transmis au ministre de l'emploi et de la solidarité, n'a pas fait l'objet de l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail ; que les requérants ne peuvent donc soutenir que la signature de cet avenant interdisait au gouvernement d'exercer, avant le 21 juillet 2000, la compétence que lui donne le dernier alinéa de l'article L. 351-8 ;

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