Code du travail / Partie législative ancienne / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Article L351-21 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1940-10-11 ART. 7
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 5427-3 du Code du travail, Article L. 5427-2 du Code du travail, Article L. 5427-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5427-5 (VD), Code du travail - art. L5427-6 (VD), Code du travail - art. L351-20 (P), Code du travail - art. L5427-3 (VD), Code du travail - art. L5427-1 (VD), Code du travail - art. L5427-2 (VD), Code du travail - art. L351-20 (M), Code du travail - art. L5427-4 (VD)
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires
Frédéric L., 2019-1-4 RIP précitée, 2019-1-5 RIP, M. David L. et 2019-1-6 RIP précitée. […] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; […]
Lire la suite…-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. […] Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]
Lire la suite…Décisions
[…] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]
Lire la suite…- Bâtiment·
- Sociétés·
- Industrie·
- Créance·
- Service·
- Centre pénitentiaire·
- Construction·
- Ouverture·
- Commerce·
- Débiteur
[…] — constater que la société TISS'INOV n'a pas proposé le pré PARE et condamner la société TISS'INOV à payer la somme de 1 336 euros aux organismes visés à l'article L 351-21 du Code du travail; […]
Lire la suite…- Priorité de réembauchage·
- Astreinte·
- Lettre de licenciement·
- Code du travail·
- Sociétés·
- Créance·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Accident du travail·
- Absence
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 11/20253
[…] Attendu que l'article L 622-24 du Code de Commerce dispose : ' La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré';
Lire la suite…- Impôt·
- Comptable·
- Mandataire judiciaire·
- Déclaration de créance·
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- Commerce·
- Code de commerce
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Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail
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