Article L351-21 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1940-10-11 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5427-1 (VD), Code du travail - art. L351-20 (P), Code du travail - art. L5427-5 (VD), Code du travail - art. L5427-3 (VD), Code du travail - art. L5427-6 (VD), Code du travail - art. L351-20 (M), Code du travail - art. L5427-2 (VD), Code du travail - art. L5427-4 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 4

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :

a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;

c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs.

Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
143 textes citent l'article

Commentaires39


Maître Joan Dray · LegaVox · 1er février 2024

M. Alexandre Vincendet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale a habilité les inspecteurs du recouvrement à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires et des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. […] Ce même article précisait que des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et, d'une part, les organismes nationaux de retraites complémentaires obligatoires (AGIRC-ARRCO) et, d'autre part, […]

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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Décisions433


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2008, n° 0705892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, […] Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 21/00135
Infirmation

[…] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]

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3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que si les organisations représentatives des employeurs et des salariés mentionnées plus haut ont signé le 29 juin 2000 un avenant à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997 pour proroger la validité de cette dernière jusqu'au 21 juillet 2000, cet avenant, qui n'a pas été transmis au ministre de l'emploi et de la solidarité, n'a pas fait l'objet de l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail ; que les requérants ne peuvent donc soutenir que la signature de cet avenant interdisait au gouvernement d'exercer, avant le 21 juillet 2000, la compétence que lui donne le dernier alinéa de l'article L. 351-8 ;

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