Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Article L351-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
Commentaires • 115
Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, en précisant que cette allocation était « affectée d'une dégressivité trimestrielle ». Dans ce cadre s'est, enfin, tissé un lien entre dégressivité et âge du demandeur d'emploi. […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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[…] Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la séurité sociale peuvent accepter de renettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] publié au BODACC le 03 avril 2012, s'élève à la somme de 280.596,98 €, outre intérêts, se décomposant comme suit : -
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[…] Art L626-6 : Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code du travail et les institutions règles par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout olu partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] le – 22/03 j/os
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 25 mars 2011, n° 2010-00211
[…] 03/02/2010 […] Art L626-6 : Les administrations financières, les organisries de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code du travail et les institutions règles par le livre IX du code de la sécurité soctale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au déblteur dans des conditions similaires à celles que lui octroïerait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
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En effet, l'imputation de l'Allocation de retour à l'emploi dans le cadre des indemnisations offertes par l'ONIAM reposait sur un texte spécial le permettant, à savoir l'article L.3122-5 du Code de la santé Publique. […] En outre, cette décision reposait sur les articles L. 351-1 et L.351-3 du Code du travail, dispositions abrogées depuis lors…
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