Article L351-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version04/01/1992
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5422-1 (VD), Code du travail - art. L5422-3 (VD), Code du travail - art. L5422-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent :


a) Une allocation de base ;


b) Une allocation de fin de droits.


L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation.


Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles.


Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.


Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.


Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
117 textes citent l'article

Commentaires115


consultation.avocat.fr · 20 octobre 2021

En effet, l'imputation de l'Allocation de retour à l'emploi dans le cadre des indemnisations offertes par l'ONIAM reposait sur un texte spécial le permettant, à savoir l'article L.3122-5 du Code de la santé Publique. […] En outre, cette décision reposait sur les articles L. 351-1 et L.351-3 du Code du travail, dispositions abrogées depuis lors…

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, en précisant que cette allocation était « affectée d'une dégressivité trimestrielle ». Dans ce cadre s'est, enfin, tissé un lien entre dégressivité et âge du demandeur d'emploi. […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant d'ailleurs, et en tout état de cause, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.351-4 du code du travail : Sous réserve des dispositions de l'article L.351-12 tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] Considérant que M me X, née le XXX, ressortissante russe entrée en France le 18 novembre 2002, a présenté une première demande de reconnaissance du statut de réfugié le 3 janvier 2003 ; que le 26 décembre 2003, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'elle a saisi la commission des recours des refugiés qui a rejeté sa demande le 21 octobre 2005 ; qu'elle a perçu l'allocation d'insertion de février 2003 à février 2004 ; que le versement s'est interrompu à compter de mars 2004 en application des dispositions de l'article L.351-9 du code du travail ; que le 12 mai 2010, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2009, n° 0805080

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date de l'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit « l'allocation d'assurance » prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de

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