Article L351-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5422-1 (VD), Code du travail - art. L5422-2 (VD), Code du travail - art. L5422-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993

L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
117 textes citent l'article

Commentaires115


1Victime - aléa thérapeutique - préjudice : la non déduction des Allocations Retour à l’Emploi et de l’indemnité de licenciement
consultation.avocat.fr · 20 octobre 2021

En effet, l'imputation de l'Allocation de retour à l'emploi dans le cadre des indemnisations offertes par l'ONIAM reposait sur un texte spécial le permettant, à savoir l'article L.3122-5 du Code de la santé Publique. […] En outre, cette décision reposait sur les articles L. 351-1 et L.351-3 du Code du travail, dispositions abrogées depuis lors…

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434931
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, en précisant que cette allocation était « affectée d'une dégressivité trimestrielle ». Dans ce cadre s'est, enfin, tissé un lien entre dégressivité et âge du demandeur d'emploi. […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la séurité sociale peuvent accepter de renettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] publié au BODACC le 03 avril 2012, s'élève à la somme de 280.596,98 €, outre intérêts, se décomposant comme suit : -

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 novembre 2009, n° 2008-01939

[…] Art L626-6 : Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code du travail et les institutions règles par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout olu partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. […] le – 22/03 j/os

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 25 mars 2011, n° 2010-00211

[…] 03/02/2010 […] Art L626-6 : Les administrations financières, les organisries de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code du travail et les institutions règles par le livre IX du code de la sécurité soctale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au déblteur dans des conditions similaires à celles que lui octroïerait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

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