Article L351-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1975
>
Version17/01/1979
>
Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5422-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
162 textes citent l'article

Commentaires105


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire. […] Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0601966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, […] c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Prime·
  • Etablissement public·
  • Économie·
  • Code du travail·
  • Industrie·
  • Décret·
  • Salarié·
  • Public·
  • Formation professionnelle

2Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01140
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que conformément au II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la réduction dégressive prévue par le I de cet article est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, et n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Urssaf·
  • Cultes·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Redressement·
  • Collectivité locale·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribution·
  • Champ d'application

3Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0609525
Rejet

[…] 62-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, […] entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Décret·
  • Demandeur d'emploi·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).