Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
Commentaires • 5
Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, en précisant que cette allocation était « affectée d'une dégressivité trimestrielle ». Dans ce cadre s'est, enfin, tissé un lien entre dégressivité et âge du demandeur d'emploi. […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] afin de bénéficier du droit aux allocations, le demandeur d'emploi doit remettre à l'ASSEDIC dont il dépend les pièces justificatives permettant le calcul de ses droits, notamment l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. Selon les termes de ce même article, l'employeur est d'ailleurs tenu de lui délivrer cette attestation au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail sous peine de sanctions. […] À la suite d'un décret du 30 mars 2006 - c'est donc tout à fait récent - modifiant l'article L. 351-5 du code du travail, les employeurs doivent désormais transmettre directement l'attestation aux organismes d'assurance chômage. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, […] Enfin pour l'année 1992 M. [G] ne justifie que d'un stage de formation en maçonnerie effectué du 28 octobre 1991 au 05 mai 2012 et la seule somme de 377,52 F portée à son compte à ce titre n'emportait validation d'aucun trimestre cotisé comme retenu à juste titre par la CARSAT.
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[…] LA POSTE a créé un préjudice à X Y, résultant du non-respect des articles L122-16, L351-1, L351-5 du code du travail et en considération des arrêts de la Cour de Cassation cités, et que la Poste fait l'aveu, par son insistance, dans ses rejets de prise en charge, […] que le motif de rupture du contrat est l'exécution de l'arrêt de la Cour, soit le résultat de l'action en justice, considérant que de toute façon elle n'a jamais fourni d'autre motif, qu'il s'agit donc d'un licenciement discriminatoire au sens de L 122-45-2 du code du travail, marquant un fait nouveau, donc révisable (art.463, 595, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 décembre 2010, n° 08/03430
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/3298 du 05/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En conséquence et en application des dispositions des Articles L 351-5 alinéa ler du Code du Travail, 1134 et 1147 du Code Civil, inscrire au passif de la SARL X et au profit de Monsieur B A une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
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[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
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