Article L351-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version01/01/1993
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Version18/07/2001
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5422-15 (VD), Code du travail - art. L5422-16 (VD), Code du travail L5422-15, L5422-17, L5422-16, R5422-2, R5422-1, Code du travail - art. L5422-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5

Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
41 textes citent l'article

Commentaires7


rocheblave.com · 23 novembre 2021

[…] Il résulte de l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et R. 5422-9, du code du travail que la contrainte que peut délivrer le directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en vue du recouvrement des contributions dues par les employeurs doit être préc […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l'article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l'employeur. » ;

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Décisions77


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] Le 06 juillet 2017 il a sollicité la régularisation de son relevé de carrière arguant de 17 années travaillées non prises en compte et saisi le 17 août 2017 la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le nouveau montant de pension qui lui a été notifié. […] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, […]

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
  • Contributif·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 12 décembre 2003, n° 02/00626

[…] Selon l'article L 351-6 du Code du Travail, toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, (…), est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

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  • Management·
  • Côte·
  • Contrainte·
  • Adresses·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Procédure contentieuse·
  • Associations·
  • Signification·
  • Travail

3Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2007, n° 06/03098
Confirmation

[…] N°RG: 06/03098 […] que le silence faisait naître une présomption d'exigibilité des cotisations justifiant l'utilisation de la contrainte mais que cette utilisation, en cas de contestation, portait gravement atteinte aux droits de la défense ; que dans le cas précis les ASSEDIC avaient violé les dispositions de l'article L 351-6 du Code du travail prévoyant la signification d'une contrainte si la mise en demeure reste sans effet ; que la contrainte devait donc être annulée ;

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  • Contrainte·
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  • Pénalité·
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  • Cotisations·
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  • Privilège·
  • Résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Ouverture
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