Article L351-8 du Code du travail

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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5422-20 (VD), Code du travail - art. L5422-21 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 10 () JORF 19 janvier 2005

Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
32 textes citent l'article

Commentaires67


1Victime – accident – erreur médicale : le calcul des pertes de droit à la retraite
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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3Un fonctionnaire en disponibilité qui refuse de réintégrer l’administration peut-il percevoir le chômage ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008171718&fastReqId=633138438&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Décisions481


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0800962
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 MACROBUTTON HtmlResAnchor du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1. […]

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  • Emploi·
  • Aide au retour·
  • Centre hospitalier·
  • Démission·
  • Allocation·
  • Accord·
  • Assurance chômage·
  • Collectivités territoriales·
  • Agent public·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, […] Enfin le 08 novembre 2019 la CARSAT a notifié à M. [G] une nouvelle modification portant sur le nombre de trimestres validés porté à 121, les années incomplètes étant inchangées et la période de 2017 étant validée pour 1 trimestre au lieu de 3.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
  • Contributif·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 octobre 1993, 138959, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ont été étendues, par l'article L. 351-12 de ce code, aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'en application de l'article L. 351-8 du même code, le ministre chargé de l'emploi a approuvé le 14 mai 1990 la convention du 1 er janvier 1990 et le règlement y annexé applicables en ce cas, et aux termes de l'article 3 (f) duquel, ont droit aux allocations pour perte d'emploi les salariés qui n'ont « pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, leur dernière activité salariée (…) » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Allocation pour perte d'emploi·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Perte d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Allocation·
  • Détournement de pouvoir
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