Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 10 () JORF 19 janvier 2005
Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 67
« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008171718&fastReqId=633138438&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon
Lire la suite…Décisions • 481
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L.351-8 MACROBUTTON HtmlResAnchor du même code : «Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1. […]
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[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, […] Enfin le 08 novembre 2019 la CARSAT a notifié à M. [G] une nouvelle modification portant sur le nombre de trimestres validés porté à 121, les années incomplètes étant inchangées et la période de 2017 étant validée pour 1 trimestre au lieu de 3.
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 octobre 1993, 138959, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ont été étendues, par l'article L. 351-12 de ce code, aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'en application de l'article L. 351-8 du même code, le ministre chargé de l'emploi a approuvé le 14 mai 1990 la convention du 1 er janvier 1990 et le règlement y annexé applicables en ce cas, et aux termes de l'article 3 (f) duquel, ont droit aux allocations pour perte d'emploi les salariés qui n'ont « pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, leur dernière activité salariée (…) » ;
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[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
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