Article L351-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-8 (VD), Code du travail - art. L5423-9 (VD)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Sortie de vigueur le 17 février 1984
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Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Loi n 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation. ­ Article 3 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-400 du 30 avril 2003 8. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail, les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique qui est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 ; qu'ainsi l'allocation de solidarité spécifique ne peut être mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] — le refus de lui verser la dite allocation a été pris sous l'empire de dispositions de l'article L. 351-9 du code du travail, dispositions contraires aux objectifs de la directive communautaire 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dont le délai de transposition avait expiré ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2014, n° 1103530
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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