Article L351-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version17/01/1979
>
Version17/02/1984
>
Version01/04/1984
>
Version05/01/1991
>
Version01/01/1992
>
Version01/01/1993
>
Version01/09/1993
>
Version31/07/1998
>
Version31/12/2005
>
Version25/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-9 (VD), Code du travail - art. L5423-8 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 131 () JORF 31 juillet 1998

Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
1° (dispositions abrogées)
2° (dispositions abrogées)
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
97 textes citent l'article

Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Loi n 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation. ­ Article 3 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-400 du 30 avril 2003 8. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Rétroactif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Millet·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Travail·
  • Industrie·
  • Date

2Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2008, n° 0700035
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Illégalité·
  • Décision implicite·
  • Identité nationale·
  • L'etat·
  • Immigration·
  • Bénéfice·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Délivrance·
  • Maire·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Visa touristique·
  • Avis·
  • Identité nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).