Article L351-9 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5423-18 du Code du travail, Code du travail - art. L5423-9 (VD), Code du travail - art. L5423-8 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 96 () JORF 25 juillet 2006

I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Dossier documentaire décision 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Loi n 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation. ­ Article 3 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-400 du 30 avril 2003 8. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387796
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383333
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2008, n° 0700035
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […]

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