Article L351-6-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1979
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Version18/07/2001
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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5422-4 (VD), Code du travail - art. L5422-5 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 4 () JORF 18 juillet 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 15 février 2008
11 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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www.maudet-camus.fr · 10 octobre 2018

[…] en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l'origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles […] L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d'affecter profondément la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, une annulation rétroactive de l'ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2018

[…] Dans son arrêt en date du 18 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille précise qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L.351-6-2 (devenu l'article L.5422-5) du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité.

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Décisions146


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 251-6-2 du code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; […] 4° – ALORS en tout état de cause QUE l'envoi de la décision de l'Assédic au cabinet de l'avocat de l'intéressé ne constitue pas une notification pouvant faire courir le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article L. 351-6-2 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en considérant que le délai de forclusion de deux ans avait couru à compter de la décision de l'Assédic en date du 29 octobre 2003 lorsque cette décision, envoyée au conseil de Monsieur X…, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 5 juillet 2011, n° 08/05161

[…] Vu l'article L 5422-5 du code du travail (anciennement L 351-6-2) […] Constater que Monsieur C B Z a bénéficié du versement d'allocations chômage alors qu'il exerçait une activité professionnelle pour la période du 14/03/2003 au 28/02/2006.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 juin 2022 […] Le 06 juillet 2017 il a sollicité la régularisation de son relevé de carrière arguant de 17 années travaillées non prises en compte et saisi le 17 août 2017 la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le nouveau montant de pension qui lui a été notifié. […] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, […]

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