Code du travail / Partie législative ancienne / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / DISPOSITIONS GENERALES
Article L351-11-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1989, 86-42.346, Publié au bulletin
[…] Attendu cependant que selon l'article L. 351-22 du Code du travail alors en vigueur, les salariés involontairement privés d'emploi continuaient de bénéficier des allocations visées aux articles L. 351-1 à 351-11-2 et L. 351-16 et 17 du même code lorsqu'ils créaient une entreprise et que le versement des allocations était maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité ; que dès lors l'ASSEDIC était fondée à réclamer en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le remboursement de ces allocations ;
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