Article L351-10 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 - art. 11, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-1 (VD), Code du travail - art. L5423-33 (VD), Code du travail L5423-1, L5423-2, L5423-33, L5423-6, R5423-1, Code du travail - art. L5423-2 (VD), Code du travail - art. L5423-6 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 3 () JORF 18 juillet 2001

Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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1Dossier documentaire décision 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

II. - Au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l'allocation ». […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. » 7

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387796
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. – Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […]

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  • Allocation·
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  • Rétroactif·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Travail·
  • Industrie·
  • Date

2Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2008, n° 0700035
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;

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  • Regroupement familial·
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  • Enfant·
  • Illégalité·
  • Décision implicite·
  • Identité nationale·
  • L'etat·
  • Immigration·
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  • Droit d'asile

3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […]

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  • Délivrance·
  • Maire·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Avis·
  • Identité nationale
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