Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 2 : Régime de solidarité
Article L351-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
Commentaires • 90
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. » 7
Lire la suite…Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail, les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique qui est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 ; qu'ainsi l'allocation de solidarité spécifique ne peut être mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […]
Lire la suite…- Allocation·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0700305
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L.262-1 ; Vu le du code du travail, notamment l'article L.351-10 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.524-1, L.821-1 et L.821-2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Prime·
- Justice administrative·
- Délégation de signature·
- Durée·
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- Demandeur d'emploi·
- Action sociale·
- Commissaire du gouvernement·
- Gouvernement
II. - Au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l'allocation ». […]
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