Article L351-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version17/01/1979
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Version17/02/1984
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5423-33 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions du régime d'assurances résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
Ces institutions ne peuvent refuser les adhésions données par application de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 janvier 1979
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Décisions12


1Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2009, n° 0807410

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-13 du code susmentionné: « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-11 du même code : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […]

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Aide·
  • Activité professionnelle·
  • Conjoint·
  • Tribunaux administratifs·
  • Barème·
  • Foyer·
  • Chômage

2Tribunal administratif de Paris, 10 février 2017, n° 1608507
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] ou – si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, […] Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du même code : « (…) Toutefois, […]

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  • Dette·
  • Logement·
  • Aide·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Effacement·
  • Remise·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Fausse déclaration

3Cour d'appel de Rennes, 12 février 2009, n° 07/05038
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Que par ailleurs ce même article 23 prévoit que le salaire de référence est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L 351-11 du Code de Travail. […] Considérant qu'aux termes du Décret du 1 er Juin 1999 pris pour l'application de l'article L 742-9 du Code du Travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 'les articles L 122-32 -1 à L 122-32.11 du Code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions ci-après :

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  • Armement·
  • Marin·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire de référence·
  • Ancienneté·
  • Décret·
  • Calcul·
  • Accident de travail·
  • Référence
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