Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article L351-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
Commentaires • 235
En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés des employeurs affiliés à l'UNEDIC, la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». […]
Lire la suite…IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». V. - Au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l'allocation ». […] Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) Changement de numérotation L. 351-12 => L. 5424-2. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, du 24 janvier 1995, 931152, publié au recueil Lebon
Si, en vertu de l'article 17 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les décisions individuelles d'allongement de la durée de versement des allocations sont prises en règle générale par la commission paritaire de l'ASSEDIC, pour les agents contractuels des établissements publics, dès lors que la charge et la gestion de l'indemnisation relèvent de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, il appartient à la seule autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier s'il y a lieu de prolonger la durée de versement des allocations. […]
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