Article L351-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5424-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5424-3 (VD), Code du travail L5424-1, L5424-2, L5424-4, L5424-3, L5424-5, R5424-1, Code du travail - art. L5424-5 (VD), Code du travail - art. L5424-4 (VD), Code du travail - art. L5424-2 (VD), Code du travail - art. L5424-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le droit du salarié à l'allocation d'assurance est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section et des dispositions de la convention précédemment mentionnée, que de celles des avenants et règlements dèfinissant les conditions d'application du régime d'assurances.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 janvier 1979
78 textes citent l'article

Commentaires235


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés des employeurs affiliés à l'UNEDIC, la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

article L. 5424-2 du code du travail. […] L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-131 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, […] directement ou indirectement, ensemble ou 2 Cette liste, qui figurait à l'ancien article L. 351-12 du code du travail, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0601966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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  • Emploi·
  • Prime·
  • Etablissement public·
  • Économie·
  • Code du travail·
  • Industrie·
  • Décret·
  • Salarié·
  • Public·
  • Formation professionnelle

2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0609525
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Décret·
  • Demandeur d'emploi·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Travail

3Tribunal administratif de Caen, du 24 janvier 1995, 931152, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, en vertu de l'article 17 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les décisions individuelles d'allongement de la durée de versement des allocations sont prises en règle générale par la commission paritaire de l'ASSEDIC, pour les agents contractuels des établissements publics, dès lors que la charge et la gestion de l'indemnisation relèvent de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, il appartient à la seule autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier s'il y a lieu de prolonger la durée de versement des allocations. […]

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  • Indemnisation des agents contractuels privés d'emploi·
  • Allongement de la durée de versement des allocations·
  • Allocation pour perte d'emploi -indemnisation·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Établissements publics·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Régime juridique
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