Article L351-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version17/01/1979
>
Version01/04/1984
>
Version31/07/1987
>
Version30/07/1992
>
Version01/01/1993
>
Version13/07/1999
>
Version02/05/2003
>
Version01/01/2004
>
Version06/02/2007
>
Version14/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5424-2 (VD), Code du travail - art. L5424-5 (VD), Code du travail - art. L5424-3 (VD), Code du travail - art. L5424-1 (VD), Code du travail L5424-1, L5424-2, L5424-4, L5424-3, L5424-5, R5424-1, Code du travail - art. L5424-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3:
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ;
2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service. Hormis les employeurs visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
78 textes citent l'article

Commentaires235


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés des employeurs affiliés à l'UNEDIC, la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

article L. 5424-2 du code du travail. […] L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-131 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, […] directement ou indirectement, ensemble ou 2 Cette liste, qui figurait à l'ancien article L. 351-12 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] de procéder lui-même à l'évaluation du préjudice indemnisable, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en condamnant, en application des dispositions des articles L.351-12 et R.351-20 du code du travail, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à verser à M. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Allocation·
  • Perte d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement·
  • Justice administrative·
  • Sursis à exécution·
  • Employeur·
  • Solidarité·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0700305
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : «Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Durée·
  • Décret·
  • Demandeur d'emploi·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

3Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0706538
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "(…) les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] que l'article L. 351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs… » (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Chômage·
  • Emploi·
  • Aide au retour·
  • Contrats·
  • Renouvellement·
  • Assistant·
  • Vie scolaire·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).