Article L351-12 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5424-2 (VD), Code du travail - art. L5424-4 (VD), Code du travail - art. L5424-5 (VD), Code du travail - art. L5424-1 (VD), Code du travail L5424-1, L5424-2, L5424-4, L5424-3, L5424-5, R5424-1, Code du travail - art. L5424-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 15°

Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;

5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales.

La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, leur confier cette gestion.

Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

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Entrée en vigueur le 14 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à cette allocation dans les mêmes conditions que les salariés des employeurs affiliés à l'UNEDIC, la charge et la gestion de cette indemnisation étant toutefois assurée par leur ancien employeur dans le cadre du régime dit « d'auto-assurance ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

article L. 5424-2 du code du travail. […] L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-131 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, […] directement ou indirectement, ensemble ou 2 Cette liste, qui figurait à l'ancien article L. 351-12 du code du travail, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0601966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0609525
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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3Tribunal administratif de Caen, du 24 janvier 1995, 931152, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, en vertu de l'article 17 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les décisions individuelles d'allongement de la durée de versement des allocations sont prises en règle générale par la commission paritaire de l'ASSEDIC, pour les agents contractuels des établissements publics, dès lors que la charge et la gestion de l'indemnisation relèvent de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, il appartient à la seule autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier s'il y a lieu de prolonger la durée de versement des allocations. […]

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