Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 3 : Régimes particuliers
Article L351-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 66 () JORF 31 juillet 1987
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; (…) » ;
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[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, prévue par les articles L. 351-10 et L. 351-13 du Code du travail, est exclusive des prestations d'assurance chômage servies en application des articles L. 351-3 et L. 351-25 du même Code, au versement desquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2008, n° 0603717
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : – 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; (…) »; que M. […]
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