Article L351-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version17/01/1979
>
Version01/04/1984
>
Version01/01/1993
>
Version30/08/2002
>
Version15/02/2008
>
Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 5424-20 du Code du travail, Code du travail - art. L5423-4 (VD), Code du travail - art. L5422-6 (VD), Code du travail - art. L5424-20 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs soumis à l'obligation instituée par l'article L. 351-10 sont tenus de déclarer aux organismes prévus à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, les rémunérations servant de base aux contributions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 janvier 1979
13 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ­ Article 1er ­ Article 12 ­ Article 14 11.

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

Les articles L.142-1 à R.351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des cotisations pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, dispose que : « le versement des cotisations est effectué par l'employeur. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024815327&fastReqId=423620124&fastPos=1" target="_blank">n° 334197, du 14 novembre 2011, statuant sur la situation d'un vétérinaire qui avait accompli pour l'État, dans le cadre d'un mandat sanitaire, des actions de prophylaxie, le Conseil d'État a considéré que celui-ci avait droit au remboursement de l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, qu'il allait devoir acquitter en lieu et place de l'État, en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, insérait au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] 34 de la Constitution ; 14

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions344


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2016, n° 1510205
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, […] L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Contentieux·
  • Cotisations·
  • Complément de salaire·
  • Différend·
  • Juridiction·
  • Sociétés·
  • Agent public·
  • Législation

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : “Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail” ;

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Juge des référés·
  • Contentieux·
  • Travail·
  • Se pourvoir·
  • Droit commun·
  • Victime·
  • Instance

3Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1501319
Rejet

[…] MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 1233-69, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 351-3-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale » ; qu' aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent :

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Contentieux·
  • Prestation familiale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Sous astreinte·
  • Astreinte·
  • Juridiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).