Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 3 : Régimes particuliers
Article L351-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Commentaires • 18
Les articles L.142-1 à R.351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des cotisations pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, dispose que : « le versement des cotisations est effectué par l'employeur. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024815327&fastReqId=423620124&fastPos=1" target="_blank">n° 334197, du 14 novembre 2011, statuant sur la situation d'un vétérinaire qui avait accompli pour l'État, dans le cadre d'un mandat sanitaire, des actions de prophylaxie, le Conseil d'État a considéré que celui-ci avait droit au remboursement de l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, qu'il allait devoir acquitter en lieu et place de l'État, en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, insérait au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] 34 de la Constitution ; 14
Lire la suite…Décisions • 344
[…] Attendu que l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.143-11-6, L.1233-66, L.1233-69, L.351-3-1 et L.351-14 du code du travail ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, […] qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, […] L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1400127
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;
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IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) Article 1er Article 12 Article 14 11.
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