Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 3 : Régimes particuliers
Article L351-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 IV 2
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.
Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002.
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.
Commentaires • 18
Les articles L.142-1 à R.351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des cotisations pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, dispose que : « le versement des cotisations est effectué par l'employeur. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024815327&fastReqId=423620124&fastPos=1" target="_blank">n° 334197, du 14 novembre 2011, statuant sur la situation d'un vétérinaire qui avait accompli pour l'État, dans le cadre d'un mandat sanitaire, des actions de prophylaxie, le Conseil d'État a considéré que celui-ci avait droit au remboursement de l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, qu'il allait devoir acquitter en lieu et place de l'État, en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, insérait au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] 34 de la Constitution ; 14
Lire la suite…Décisions • 344
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, […] L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, […]
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[…] Qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : “Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail” ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1501319
[…] MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 1233-69, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 351-3-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale » ; qu' aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent :
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IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». […] Ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) Article 1er Article 12 Article 14 11.
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