Article L351-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version17/01/1979
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Version05/11/1982
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Version01/04/1984
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 17, Code du travail - art. L351-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5421-3 (VD)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Sortie de vigueur le 5 novembre 1982
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Commentaires35


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] Selon l'article L. 351-1 du même code, le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […]

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Décisions343


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 56351, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, "les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1 er décembre 1980 ; les agents en cours d'indemnisation seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 mars 2002, 00DA00123, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1981, 79-13.223, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Et s'il n'est ainsi que sous réserve des dispositions des articles L 351-16 et 17 du même code, […]

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