Article L351-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-19 (T), Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 20, Code du travail - art. L351-19 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5426-9 (VD), Code du travail - art. L351-15 (P), Code du travail - art. L5426-2 (VD), Code du travail - art. L351-15 (M)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Sortie de vigueur le 5 novembre 1982
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Commentaires12


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

[…] outre la suppression des droits indus, à des sanctions administratives (par exemple la suppression complète du droit à l'allocation si la fraude ne portait pas sur l'ensemble des droits, mais seulement sur le montant à percevoir par exemple), sur la base de l'article L. 351-17 du code du travail. […] Par ailleurs, le comportement frauduleux est susceptible d'être réprimé, devant le juge judiciaire, sur la base de l'article L. 365-1 du code du travail qui institue un délit spécifique de fraude ou de fausse déclaration aux régimes d'indemnisation des salariés privés d'emploi. […] En outre, […]

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M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 23 juin 1997

C'est dès le premier refus sans motif légitime, d'un emploi dit « convenable » que cette sanction peut être prononcée en application de l'article L. 351-17 du code du travail. Ce même article législatif précise que cet emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, doit cependant être compatible avec la spécialité de l'intéressé ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et qu'il doit être rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

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Décisions325


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1998, 95-45.460, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'une des demandes formées par M. X…, employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan (ci-après la CCI), en qualité de chef de service de port, à la suite du licenciement qui lui avait été notifié le 28 février 1980, portait sur le complément de la somme lui restant dû au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi en vertu de l'article L. 351-17 du Code du travail alors applicable;

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  • Chambres de commerce·
  • Garantie de ressource·
  • Industrie·
  • Titre·
  • Syndicat·
  • Travailleur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
  • Renvoi·
  • Appel

2Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 2008, n° 05/04990
Confirmation

[…] — l'article 35 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001, relative à l'assurance chômage, prévoit la répétition des allocations indûment perçues conformément aux articles 1235.1378.1377.1378 du Code civil et à l'article L 351-17 du Code du travail sur l'indu et sa répétition,

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  • Fausse déclaration·
  • Fraudes·
  • Assurance chômage·
  • Tribunal correctionnel·
  • Paiement·
  • Tribunal d'instance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué·
  • Délais·
  • Assurances

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ;

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
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  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage
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