Article L351-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1979
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Version01/04/1984
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Version19/01/2005
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 - art. 21, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5426-1 (VD), Code du travail - art. L5426-4 (VD), Code du travail - art. L5426-2 (VD), Code du travail - art. L351-16 (P), Code du travail - art. L5426-9 (VD), Code du travail L5426-1, L5426-4, L5426-2, L5426-3, L5426-9, R5426-1, Code du travail - art. L5426-3 (VD), Code du travail - art. L351-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que les institutions gestionnaires du régime d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 juin 1994

En effet, ces personnes ne peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANPE et ne peuvent se soumettre au contrôle de la recherche d'emploi prévu aux articles L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail. Or, conformément à l'article 28 a) et b) de ladite annexe, les travailleurs privés d'emploi doivent notamment être inscrits comme demandeurs d'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi, résider sur le territoire français.

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Décisions90


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 de ce même code : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. […]

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  • Suppression·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Commission·
  • Durée

3Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2009, n° 0705828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : «Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi (…) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;» ; […]

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