Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
Article L351-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Commentaires • 7
En effet, ces personnes ne peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANPE et ne peuvent se soumettre au contrôle de la recherche d'emploi prévu aux articles L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail. Or, conformément à l'article 28 a) et b) de ladite annexe, les travailleurs privés d'emploi doivent notamment être inscrits comme demandeurs d'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi, résider sur le territoire français.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 de ce même code : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2009, n° 0705828
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : «Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi (…) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;» ; […]
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